A la découverte de la police forestière française. 2


Le garde forestier (appelé aujourd’hui agent chargé de la police forestière en France) est sans doute parmi les professions les plus connues et les plus estimées dans le monde dès que l’on aborde les problématiques environnementales, notamment les questions forestières et particulièrement la protection des forêts. Si la mission forestière comprend la mise en valeur et la gestion du patrimoine boisé, ce sont avant tout les actions de protection et de conservation des forêts qui viennent en premier à l’esprit et qui font que les gardes forestiers sont appréciés de nos concitoyens.

Si l’activité de constatation des infractions forestière est indéniablement plus faible qu’aux siècles passés, « Il est faux qu’il n’y ait plus de délits forestiers; Ce qui est vrai c’est qu’ils sont moins nombreux et plus graves qu’autrefois. et ce qui est encore plus vrai c’est qu’il ne faut que cent ans d’une application déficiente de la loi forestière pour que l’ensemble de la forêt française soit compromis dans son existence même » selon Camille VIGOUROUX (1953)

En abordant ce sujet au sein de Forestiers du Monde®, il convient tout d’abord d’indiquer aux internautes qu’il ne s’agit ici en aucune façon d’un cours de législation forestière mais d’une présentation que nous espérons la plus juste possible, sans pour autant garantir la parfaite exactitude de nos propos. A ce sujet, nous invitons tout internaute qui découvrirait à la lecture de cet article une erreur à bien vouloir nous la signaler.

Quelques fondamentaux d’histoire forestière ou l’origine du code forestier.

En créant l’école forestière en 1824, puis en promulguant le code forestier en 1827, Charles X impulse une nouvelle dynamique en matière de politique forestière, conforme à celle de Colbert pour les forêts de l’Etat et des collectivités publiques. Il conforte le régime forestier (Lire à ce sujet l’article disponible sur notre site Internet) en préservant le libéralisme de la législation de l’époque révolutionnaire. Ce code forestier est notamment destiné à assurer la pérennité du patrimoine forestier des forêts de l’Etat et des collectivités. Il organise l’approvisionnement en bois du pays tout en respectant les droits des propriétaires privés, droits issus de la Révolution. Son but est de protéger des droits des générations futures contre l’empressement de jouir et l’envahissement des générations présentes et de faire observer les nuances qui séparent la jouissance collective de la jouissance individuelle.

Une police forestière avant tout préventive.

Et pour assurer durablement la protection de ce patrimoine forestier, l’Etat s’est doté d’une police spéciale: la police forestière. Il ne s’agit pas d’une police en charge du maintien de l’ordre mais d’une police chargée d’une mission globale de surveillance de l’espace forestier pour éviter, autant que possible la survenance d’atteintes à la forêt, et lorsque le mal est fait, d’assurer par voie judiciaire, et donc par la mise en œuvre d’un droit répressif, le retour à une situation normale.

police forestière prevention incendie (Small)
Il convient donc de concevoir la police forestière française avant tout comme un arsenal de dispositions préventives destinées à assurer le bon usage collectif et individuel de la forêt sans la limiter au contentieux pénal forestier que le garde forestier peut à tout moment mettre en œuvre en rédigeant un procès-verbal de constatation d’infraction. Cet outil constitue bien souvent l’élément le plus connu de la mission du garde forestier.

La mise en œuvre du droit pénal forestier.

Le droit pénal forestier a pour fonction d’assurer la protection des forêts et de la propriété forestière contre les atteintes qui peuvent leur être portées, soit pas intérêt, soit par ignorance des choses de la nature.

La loi organise la police judiciaire. Pour pouvoir rechercher et constater des infractions et mettre en œuvre le droit pénal forestier, il faut appartenir à un corps de fonctionnaires ou d’agents chargés de fonction de police judiciaire. Ainsi en ce qui concerne les gardes forestier ou plus exactement les agents chargés de la police forestière, ceux-ci tirent leur compétence de police judiciaire de l’article 22 du code de procédure pénale, lequel cite les personnels forestiers au titre « Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières ». Ceux-ci se voient confier la recherche et la constatation par procès-verbaux des délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales.

Il faut également par ailleurs avoir prêté serment devant un tribunal d’instance ou de grande instance. Pour les fonctionnaires en service au sein de l’Office national des forêts, le serment fixé par l’article R 161-5 du code forestier est le suivant : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.»

Pour les agents de l’administration chargée des forêts, le serment est le suivant: « Je jure de remplir avec fidélité et probité les fonctions qui me sont confiées », être titulaire d’une commission de police judiciaire délivrée par l’autorité qualifiée avoir fait enregistrer sa commission et l’acte de prestation de serment notifié sur ladite commission au greffe du tribunal dans le ressort duquel l’agent ou le garde est maintenant compétent.

Toutes les modalités de l’assermentation des agents permettant l’exercice des pouvoirs de police doivent être préalablement accomplis pour permettre l’entrée en service.(Article L 341-1 et 2 du code forestier).

Les gardes forestiers ou agents assermentés de l’Office national des forêts sont autorisés à porter une arme de catégorie B pour leur défense lorsqu’ils font leurs tournées et visites dans l’exercice de leurs fonctions (Article R 161-3 du code forestier).

L’exercice de la police judiciaire forestière

Précisons tout d’abord que la police judiciaire forestière comme toute police judicaire est selon les termes de l’article 12 du code de procédure pénale exercée sous la direction du procureur de la République par l’ensemble des fonctionnaires et agents qui détiennent des pouvoirs de police judiciaire. Elle est exercée sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction (Article 13 du code de procédure pénale), autorités qui pourraient légitimement donner toute instruction aux gardes forestiers.

Comme toute infraction, les infractions forestières et environnementales sont soumises, pour constatation à un formalisme indispensable pour être reçues par les tribunaux et permettre l’éventuelle condamnation de leurs auteurs.

Malheureusement, malgré quelques spécialistes ou passionnés, peu de gardes forestiers connaissent véritablement l’étendue des pouvoirs de police dont ils sont détenteurs de par la loi et les règlements. Aussi, souhaitons-nous apporter, à travers cet article, une modeste contribution à la démonstration de l’intérêt pour la société civile d’exploiter l’arsenal pénal forestier et environnemental placé dans les mains des gardes forestiers.

Nous nous attacherons ici exclusivement mais de façon non exhaustive aux missions de police judiciaire forestière du ressort des fonctionnaires exerçant au sein l’administration forestière et particulièrement celles confiées aux gardes forestiers ou agents forestiers assermentés de l’Office national des forêts parce qu’ils sont les plus nombreux à ce jour sur le territoire national.

La constatation des infractions.

Constater une infraction consiste à relever et recueillir sur place, le plus tôt possible tous les éléments, tous les indices visibles, tous les témoignages utiles à la manifestation de la vérité. Peuvent ainsi être recueillis les témoignages des auteurs des infractions lorsqu’ils sont identifiés mais aussi des complices supposés et des témoins éventuels. Les déclarations des personnes ayant subi un préjudice peuvent être également recueillies. L’ensemble de ces démarches doivent être menées dans le cadre et le temps de la constatation de l’infraction. Une fois la procédure de constatation d’infraction close, seul le procureur de la République est en mesure de confier une enquête complémentaire, de demander des confrontations, des auditions qui seront alors confiées aux seuls officiers de police judiciaire.

police forestiere 008 (Small)

Pour leur part, selon les dispositions des articles L 161-4 et 5 du code forestier, les gardes forestiers ou agents assermentés exerçant au sein de l’Office national des forêts sont habilités à rechercher et constater, au sein des propriétés forestières et rurales, les infractions en matière forestière, en matière de chasse, de pêche, de protection de l’eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels, du paysage et de conservation des espaces boisés suburbains. Ils détiennent ces compétences de la loi et notamment du code forestier qui cite, toujours dans cet article, expressément les corps judiciairement habilités.

En ce qui concerne les infractions forestières, les gardes forestiers de l’Office national des forêts sont expressément chargés de la surveillance des forêts et terrains relevant du régime forestier.
Toutes les dispositions pénales ont été regroupées dans les titres VI des 3 livres ( L 161-1 et suivants, L 261-1 et suivants, L 361-1 et suivants) du code forestier nouvellement ordonné en 2012. Le nouveau code forestier (ordonné en 2012) a qualifié d’infractions forestières toutes les infractions prévues dans le code forestier.
Le code forestier précise tout à la fois l’étendue géographique et la nature des pouvoirs de police judiciaire au nombre desquels sont possibles :la saisie des bestiaux trouvés en infraction et des instruments, véhicules et attelages des auteurs d’infractions et leur mise sous séquestre (lire article L 161-18 du CF), la recherche d’objets enlevés par les auteurs d’infraction, jusque dans les lieux où ils ont été transportés et leur mise sous séquestre (lire article L 161-18 du CF), l’arrestation d’un inconnu surpris en flagrant délit (lire article L 161-16 du CF), la réquisition de la force publique, notamment la gendarmerie nationale ou la police nationale (lire article L 161-17du CF). A noter également le droit désormais offert aux gardes forestiers ou agents assermentés de relever l’identité de l’auteur présumé d’une infraction (lire article L 161-14 du CF)

On fera également observer que les gardes forestiers sont légalement tenus d’un rapport avec les militaires de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale ainsi que le procureur de la république ; en effet, au titre de l’article 23 du Code de procédure Pénale, ils peuvent être requis par tout officier de police judiciaire de prêter assistance.

Par ailleurs, s’agissant des infractions commises dans des forêts ne relevant pas du régime forestier, ces gardes forestiers exerçant au sein de l’Office national des forêts ne sont pas tenus de rechercher les infractions forestières mais doivent, par combinaison des articles 22 et 40 du code de procédure pénale, sur la base du flagrant délit constater l’éventuelle infraction et en dresser procès-verbal. On caractérisera le flagrant délit sur la base tout d’abord du caractère délictueux de l’infraction (nécessité que l’infraction soit un délit), qu’elle présente un caractère flagrant « Est qualifié de délit flagrant, le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre » (Article 53 du code de procédure pénale) et de l’impérieuse nécessité de préserver les preuves, les indices ou tout élément nécessaires à la manifestation de la vérité dont la disparition ou les destruction dans un bref délai est jugée inévitable.

Mais d’autres législations habilitent les gardes forestiers de l’Office national des forêts à constater des infractions commises en tous lieux. Il s’agit ici particulièrement des dispositions du code de l’environnement: eaux et milieux aquatiques au titre de l’article L 216-3, parc nationaux au titre de l’article L 331-20, réserves naturelles au titre de l’article L 332-20, monuments et sites naturels au titre de l’article L 341-20, circulation de véhicules à moteur dans les espaces naturels au titre de l’article L 362-5, patrimoine naturel, espèces protégées faune-flore-biotope au titre de l’article L 415-1, chasse au titre de l’article L 428-20, pêche fluviale au titre de l’article L 437-1 publicité au titre de l’article L 581-40, gestion des déchets au titre de l’article L 541-44.

police forestière observation jumelles (Small)

Notons aussi, toujours en matière de protection de la nature, leur habilitation au titre des articles L 160-4 du Code de l’urbanisme (espace boisé classé), L 161-7 du code forestier (infractions relatives à la protection, la défense et la lutte contre les incendies en milieu naturel) et ce dans tous bois et forêts (« publics » et privés)

Enfin, ils sont également habilités au titre des articles L 130-4 et R 130-1 du code de la route à constater les infractions sur les routes forestières ouverte à la circulation publique.

Enfin, il est toujours bon de rappeler que sans être assermenté et selon des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale « tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit (..) d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

Conclusion

Pour conclure cet article, nous citons feu Jean CASORATI, ancien chef du département juridique de l’Office national des forêts : « L’activité de surveillance des forêts est globale et doit s’intégrer complètement dans l’activité de gestion. Le forestier est avant tout un observateur attentif à tout ce qui peut évoluer, en bien ou en mal, dans sa forêt. Il s’attachera donc autant à la constatation des faits et des dommages, qu’à la répression des comportements fautifs. Ainsi, tout comme la surveillance sanitaire des peuplements conduit à prendre des mesures de sauvegarde, préventives ou curatives, l’observation du comportement des gens conduira à développer, soit une action éducative, soit une action répressive. En d’autres termes, on ne surveille pas uniquement pour réprimer et la répression des infractions n’est pas une fin en soi ».

Notre article s’inspire particulièrement de la circulaire ministérielle du 23 juillet 2012 référencée DGPAAT/SDFB/C2012-3064 relative aux règles de procédure pénale applicable aux infractions forestières que nous vous proposons ici de découvrir. Il s’agit bien de permettre ainsi aux forestiers de contribuer, y compris par la voie judiciaire, aujourd’hui encore et demain, à la protection des forêts et des milieux naturels qui leur sont confiés.

Article rédigé en juin 2015 par Jean-Noël CABASSY et relu par Sylvie Marguerite DUCRET, tous deux membres de Forestiers du Monde®.
Pour aller plus loin

Pour compléter cet article sommaire et disposer de l’ensemble des données à jour en septembre 2015, nous vous recommandons l’ouvrage de Madame Sylvie Marguerite DUCRET intitulé « Agents assermentés et gardes particuliers en matière de police de la forêt, de la nature, de la chasse et de la pèche ». Voir la souscription ici présentée (ouvrage à paraitre fin septembre 2015).
Madame Sylvie Marguerite DUCRET a été cadre technique assermenté et juriste à l’Office national des forêts de nombreuses années où elle a pu exercer notamment des missions de police, être localement responsable de l’armement administratif, former les gardes forestiers ou agents assermentés et réaliser l’appui juridique aux procédures. Aujourd’hui, elle est consultante pour toutes les activités règlementées et contractuelles du secteur forestier. Outre l’expertise qu’elle offre aux diverses catégories d’intervenants en forêt, elle forme également des gardes des bois particuliers ainsi que des personnels techniques du ministère chargé des forêts. Enfin, elle est membre de l’ONGE Forestiers du Monde®.


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2 commentaires sur “A la découverte de la police forestière française.

  • Martial

    Bonjour,
    J’ai beaucoup aimé cette lecture, sur le métier des gardes forestiers.
    Petite question je souhaiterais connaître les modalités pour y rentrer.
    Je suis actuellement dans la police nationale.
    Cordialement à vous

    • Jean-Noël CABASSY Auteur de l’article

      Martial, Bonjour.
      Merci pour votre commentaire. L’exercice de la mission de police forestière est un des aspects du métier de Technicien Forestier Territorial (TFT) de l’Office National des Forêts. Le plus simple est de vous rendre sur le site internet de l’Office National des Forêts ( http://www.onf.fr) et de consulter l’onglet consacré aux recrutements. En naviguant sur ce site, vous découvrirez les autres aspects de ce métier de gestionnaire d’espaces naturels et forestiers ce qui vous permettra de mesurer l’engagement nécessaire. N’oubliez pas non plus la filière administrative de l’ONF ! Enfin, si vous êtes fonctionnaire, il faudra étudier également la possibilité de solliciter un détachement de votre ministère pour rejoindre les effectifs fonctionnaires de l’ONF.
      N’hésitez pas à écrire au DRH de l’ONF, Direction générale, 2 avenue de Saint Mandé, 75570 PARIS CEDEX 12 pour exposer votre situation actuelle et votre souhait de rejoindre les effectifs de l’Office National des forêts. Il serait aussi intéressant de prendre le temps de rencontrer un TFT à l’occasion d’un de vos déplacements professionnels ou personnels afin de discuter avec lui de son métier afin de vous assurer de votre nouvelle orientation professionnelle. Leurs coordonnées sont disponibles sur le site http://www.onf.fr
      Nous espérons que ces quelques renseignements vous seront utiles.
      Salutations forestières citoyennes.
      Jean-Noël CABASSY Forestiers du Monde®