C’est une question régulièrement posée, souvent à l’approche de la période d’ouverture de la chasse: savoir si l’on peut ou non se promener dans n’importe quelle forêt, à n’importe quel moment! Aussi, sans la moindre prétention d’exhaustivité sur le sujet et sur la base des connaissances juridiques de son autrice en la personne d’Hélène DAVAINE, Juriste ( helene.davaine@hotmail.fr), nous vous livrons dans cet article quelques informations sur le sujet. Nous invitons naturellement tout citoyen à le corriger ou à l’enrichir.
L’EXISTENCE D’UN DROIT DE SE PROMENER EN FORÊT.
Le droit d’aller et venir.
En France, le droit d’aller et venir a été consacré dès la Révolution française. En effet, selon l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la liberté est un droit naturel de l’Homme, c’est-à-dire un droit intrinsèque à la condition humaine : chacun en bénéficie, dès sa naissance.
La liberté est une notion vaste, et il existe beaucoup de façon de l’exercer : liberté d’expression, liberté d’association, etc. Au titre de ces libertés figure la liberté de circulation, également appelée liberté d’aller et venir.
La liberté d’aller et venir est, ainsi que l’ont reconnu toutes les grandes juridictions françaises (Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d’Etat, Tribunal des conflits), une liberté fondamentale. Les libertés fondamentales sont celles les plus importantes, celles qu’il n’est, en principe, pas possible de retirer aux individus.
Concrètement, la liberté d’aller et venir consiste en un droit d’entrer sur le territoire français, de s’y déplacer et d’en sortir, à n’importe quel instant.
La déclinaison de ce droit en forêt.
La liberté d’aller et venir permet à ceux qui en jouissent de se déplacer sur le territoire français. Au titre de cette liberté, il est légitime de penser qu’il existe un droit de se promener en forêt, puisque la forêt est un élément situé sur le territoire français.
Effectivement, le droit de se promener en forêt est formalisé juridiquement par l’article L.122-10 du code forestier. Conformément aux termes de cet article « Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l’Etat […], l’ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible […]. ». Ainsi, il apparaît que l’ouverture au public constitue une des destinations fondamentales des bois et forêts.
En outre, et plus largement, le code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’ouvrir au public les bois appartenant à des propriétaires privées, qu’ils soient ou non soumis au régime forestier. Cela ressort de l’article L. 113-6 du code de l’urbanisme, selon lequel « Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l’ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l’exercice des sports de nature ».
De nombreux promeneurs s’interrogent sur leur droit de se balader en forêt pendant la période de chasse. En principe, cette période n’a pas d’impact sur le droit de chacun d’entrer en forêt. Néanmoins, il est pertinent de tenir compte des signalisations mises en place par les chasseurs (panneaux « Chasse en cours »), pour éviter les zones de chasse. En outre, il est important de se manifester de manière suffisante (marcher sur les chemins, porter des vêtements de couleurs etc).
LES MESURES DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC.
Le droit de se promener en forêt s’accompagne, pour l’autorité en charge de la gestion de la forêt, de l’obligation de mettre en œuvre des mesures nécessaires à la sécurité du public. Se balader, oui. Se balader sans craindre d’accident : encore mieux.
Concernant les espaces soumis au régime forestier, l’article L. 122-10 du code de l’environnement prévoit ainsi que l’ouverture au public « implique […] des mesures nécessaires à la sécurité du public. ». Cette obligation doit être mise en œuvre par l’Office National des Forêts, car, selon l’article L. 221-2 du code forestier, « L’Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier ».
Le législateur n’a pas précisé en quoi consistait les « mesures nécessaires à la sécurité du public ». Ce travail d’interprétation a été réalisé par le juge administratif et judiciaire.
Très globalement d’abord, il ressort de la jurisprudence que l’ONF n’est débiteur de son obligation de mise en sécurité que sur les chemins aménagés pour la circulation du public. Cela suppose donc, en tout premier lieu, un aménagement des chemins par l’ONF. En second lieu, il apparaît que la responsabilité de l’ONF ne peut pas être recherchée si un accident survient sur des chemins illégalement aménagés (Cass., civ. 2e, 14 juin 2018, n°17-14-781).
Ensuite, le juge fait découler de l’expression « mesures nécessaires à la sécurité du public » deux types de mesures : des mesures de sécurité et des mesures de prévention et de mise en garde du public (Cass., civ. 2e, 14 juin 2018, n°17-14-781).
Enfin, à titre d’exemple, le juge administratif a pu conclure que la pose de panneaux de signalisation sur des sentiers forestiers abruptes ou accidentés constituait une mesure de sécurité (CAA Marseille, 18/10/2018, n°17MA00828).
Concernant les espaces boisés mentionnés à l’article L. 113-6 du code de l’urbanisme, ce dernier prévoit que « Les conventions [passées entre les propriétaires et les personnes publiques en vue de l’ouverture des bois] peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d’aménagement, d’entretien, de réparation et des coûts d’assurances nécessités par l’ouverture au public de ces espaces ».
Il ressort trois choses de ces dispositions.
D’abord, l’obligation de financer des mesures permettant l’accueil en sécurité du public.
Ensuite, la responsabilité de principe incombe au propriétaire de la forêt : c’est le propriétaire qui doit mettre en œuvre les mesures d’entretien, d’aménagement, de réparation et d’assurance pour accueillir le public. En cas de manquement à ses obligations, la responsabilité du propriétaire pourra être recherchée. Cette responsabilité est celle fondée sur la négligence, l’imprudence (article 1242 du code civil) ou sur les dommages commis du fait des choses que l’on a sous sa garde (article 1243 du code civil).
Enfin, par exception, en cas de contrat entre le propriétaire et une personne publique et si le contrat précise que la personne publique est tenue de financer les mesures d’aménagement, d’entretien, de réparation et d’assurance pour accueillir le public, la responsabilité peut être transférée à la personne publique.
LES LIMITATIONS AU DROIT DE SE PROMENER EN FORÊT.
L’ouverture de la forêt au public est une destination fondamentale des bois et forêts. Cependant, le droit de se promener en forêt n’est pas absolu. Il est limité, d’une part, par la notion de propriété privée ; et d’autre part, par la notion d’aires protégées.
La propriété privée.
Si la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen proclame la liberté de chacun, elle limite cette liberté en précisant que « la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Les articles 4 et 17 précisent également que la propriété privée est un droit naturel, inviolable et sacré dont nul ne peut être privé. Ainsi, empiéter sur la propriété d’autrui revient à mal exercer sa liberté : la liberté d’aller et venir est limitée par le droit de propriété.
Concernant spécifiquement les forêts et bois, il apparaît que les propriétaires de forêts privées peuvent apposer une signalisation (panneau du code pénal), qui précise la peine applicable en cas d’intrusion sur une propriété privée rurale ou forestière s’expose désormais à une contravention de 4e classe.
Néanmoins, en l’absence de signalisation de la propriété privée, il est possible de se promener dans ces forêts et bois, à condition d’être respectueux des lieux.
Les aires protégées.
Certains espaces naturels sont protégés en raison de leur richesse écologique et/ou leur fragilité. Il s’agit de zones protégées, dont certaines peuvent se situer en forêt. Dans ces zones, des mesures de régulation, de restriction voire d’interdiction à l’ouverture du public peuvent être appliquées.
Cela concerne notamment le cœur des parcs nationaux (l’interdiction du public n’est pas systématique mais une régulation est, la plupart du temps, mise en place), les réserves biologiques, les zones sous arrêtés de protection de biotope et les réserves naturelles.
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Bonjour. Merci pour votre commentaire mais que voulez vous dire exactement ? Pouvez vous préciser ? Salutations forestières citoyennes. Jean-Noël CABASSY Forestiers du Monde® – France
Du fait que le public n’a aucun droit d’accès en forêt clairement reconnu, je pense que l’obligation de sécuriser la forêt (Chute des branches, prolifération des chenilles …) , devrait relever de la collectivité, sauf si celle-ci a établi une convention avec le propriétaire prévoyant notamment de le rétribuer pour lutter contre ce fléaux.
Dans le cas contraire les propriétaires risquent d’apposer des panneaux informant que l’accès de la forêt est interdit au public.
M. Daniel PERRIN, Bonjour. merci pour votre commentaire. On pourrait faire une distinction entre les forêts privées (la propriété est fixée par le code civil) et les forêts des personnes publiques (la propriété est fixée par le code général des propriétés des personnes publiques) en précisant que pour les forêts domaniales, le législateur commande à l’Office National des Forêts d’y organiser l’accueil du public. Mais pour répondre, je pense intéressant de citer l’Arrêt Abamonte ( Cour d’Appel de Besançon, 23 février 1979) qui stipule que « la forêt doit être considérée comme un milieu sauvage (…) dans lequel on ne peut s’aventurer qu’avec prudence et circonspection ». La forêt n’est pas un parc de loisirs et reste un milieu sauvage; pour préserver ce caractère naturel, le forestier ou le propriétaire n’affiche pas toutes les contraintes légales qui s’appliquent à celui qui les fréquente. Les règles sont, pour l’essentiel, énoncées dans le code forestier; on doit s’y comporter comme un invité et la quitter sans laisser de traces de son passage. Salutations forestières citoyennes. Jean-Noël CABASSY Forestiers du Monde®.
J’ai beaucoup hectares et je dois, si je vous lis, mettre des panneaux pour interdire l’accès à la propriété ?
C’est aux promeneurs de se renseigner si les bois sont privés ou publics ! De plus ils volent champignons, châtaignes, bois morts… et on ne doit rien dire ? N’importe quoi.
M. TISSOT DUPONT, Bonjour. Merci pour la lecture de l’article et votre réaction. Nous indiquons bien que toutes les forêts ont en France un propriétaire et qu’à ce titre, le droit de propriété étant constitutionnel, chacun devrait respecter la propriété d’autrui. Respecter, cela signifie essentiellement ne pas y porter atteinte, ne pas la dégrader. Et il devrait être évident de bien s’y comporter lorsqu’on fréquente une forêt qui n’est pas la sienne, à savoir rester sur les chemins et demander au propriétaire l’autorisation de ramasser ou collecter. La loi vous donne le droit de clôturer votre bien pour manifester clairement votre souhait de vous réserver le seul usage de votre forêt et de toutes ses aménités. Nul part nous n’incitons le promeneur à prélever quoi que ce soit sans autorisation !
Sachez aussi, que si en France la loi attribue la propriété des fruits naturels des forêts (on pense aux champignons notamment) au propriétaire, ce n’est pas le cas en Suisse ou ceux ci appartiennent à celui qui les découvre. Ainsi donc, en droit comparé, on découvre comment d’autres législateurs, tout autant soucieux de préserver la forêt et les droits des propriétaires, traitent de notre rapport à la nature. Salutations forestières citoyennes. Jean-Noël CABASSY Forestiers du Monde®.
bonjour, depuis 2015 les règles ont-elles changé sur l’accès en forêt privées? Le code forestier ayant été rafraichit.
Merci pour votre réponse.
M. Laurent LOGAN, Bonjour. Merci pour votre courriel qui nous rappelle combien la mise à jour des données juridiques publiées est un travail permanent ! Pour notre part, c’est la refonte du code forestier par ordonnance en 2012 qui impose une mise à jour de notre article. En effet, la nouvelle version de la partie législative du code forestier, suite à la réécriture dont il a fait l’objet par l’ordonnance du 26 janvier 2012, publiée au Journal Officiel du 27 janvier 2012 a notamment remplacé l’article L 380-1 du code forestier qui traite de l’accueil du public par trois nouveaux articles législatifs qui sont les articles L 122-9, L 122-10 et L 122-11. En effet, l’ancien article L 380-1 comportait 4 alinéas. Les 3 nouveaux articles législatifs reprennent chaque alinéa. Ainsi, l’article L 122-10 reprend l’alinéa 1 de l’ancien article L 380-1; L’article L 122-9 reprend l’alinéa 2 de l’ancien article L 380-1. Et l’article L 122-11 reprend les alinéas 3 et 4 de l’ancien article L 380-1. Fondamentalement, la réécriture s’est opérée à droit constant selon les conditions fixées par la loi d’habilitation (article 69 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010). Il convient donc plus exactement d’une nouvelle version du code forestier plutôt que d’un nouveau code forestier. Selon notre analyse, aucune évolution fondamentale en matière d’accueil du public en forêt n’est donc sortie de cette nouvelle version. N’hésitez pas à nous faire part de votre éventuelle analyse sur ce sujet afin d’enrichir cet échange. Salutations forestières citoyennes. Jean-Noël CABASSY Forestiers du Monde®.
Bonjour,
Hier dimanche, je promenais mes deux chiens (attachés) en forêt domaniale. Après avoir parcouru deux kilomètres du GR , nous décidons d’emprunter un des nombreux chemins perpendiculaires. Au bout de quelques minutes nous sommes rattrapés ( c’est bien le mot on a vraiment eu l’impénétrable pris en chasse) par un range . Celui ci s’arrête à notre hauteur et la fenêtre conducteur s’abaisse sur un homme, une femme et des chiens a l’arrière.
Ce monsieur commence en nous indiquant que nous devons savoir pourquoi il nous a rejoint.
Réponse négative de notre part bien sûr….
Et là il nous apprend que la promenade n’est autorisée que sur les grandes allées. Sinon amende de plus de 100 €.
Il m’affirme (à ma demande) être garde forestier.
La forêt domaniale est celle de Montécôt en eure et loir.
Pas de chasse ce jour là et nous étions les seuls promeneurs.
A t’il raison et sur quel article de loi s’appuie t’il ?
Merci de vos réponses
Bernard, Bonjour. Merci pour votre question et pardonnez nous d’y répondre aussi tardivement. Mais nous devions déjà mettre à jour l’article car le droit évolue. A notre connaissance, il existe des dispositions dans le code forestier qui permettent, via le document d’aménagement de la forêt rédigé par l’Office National des Forêts s’agissant des forêts domaniales et des forêts relevant du régime forestier (généralement les forêts communales), de prévoir des sanctions pénales pour des pratiques qui porteraient atteinte à la réalisation des objectifs prévus par ledit aménagement forestier. Ainsi, par exemple, le document d’aménagement peut prévoir, s’agissant d’une station floristique remarquable, qu’il est interdit de quitter le cheminement piéton mis en place sous peine d’amende. Mais cela doit tout d’abord être inscrit dans le document d’aménagement validé par l’autorité ministérielle ou p préfectorale, puis afficher sur le site pour que les citoyens soient informés de la règle egt que celle ci soit opposable aux tiers. S’agissant du garde forestier de l’Office National des Forets, sachez qu’il doit être en tenue de service lorsqu’il effectue une mission de surveillance ou de police forestière, qu’il circule en véhicule de service vert ONF ou blanc, que ledit véhicule de service est porteur de logotypes ONF sur les portières avant droite et gauche. Enfin, n’hésitez pas à demander qu’l vous présente sa carte professionnelle d’agent assermenté ainsi que et sa commission d’agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire dont il doit être porteur en permanence. Si tel est le cas, suivez ses instructions car il agit dans l’intérêt général de protection de la forêt ! En espérant que ces informations répondent au moins partiellement à votre interrogation, recevez, Bernard, l’expression de nos salutations forestières citoyennes. jean-Noël CABASSY Forestiers du Monde®
Je viens de voir le documentaire « Le murmure de la foret » et apprend qu’en Allemagne la loi autorise d’aller dans les forets privees. De plus les grandes villes ont des forets urbaines tres etendues. Je crois que l’on devrait en prendre l’exemple car la foret est d’une grande necessite pour le bien-etre de l’humain tout comme la mer. La presence de promeneurs pourrait permettre une surveillance de son entretien et de sa sauvegarde. Un nouveau voisin qui a acheter une tres grande propriete toute boisee d’immenses epiceas est en train de tous les abattre depuis 6 ans. C’est un vrai creve-coeur.
Bonjour,
Depuis le début de l’été, un homme prétend être le propriétaire d’un bois qui depuis 23 ans (minimum) est accessible à tout le monde.
Il a mis des panneaux « propriété privée » à tous les coins du bois et fait le gué pour faire de la « prévention » en arrêtant chaque promeneurs, joggeurs, cavaliers ou vététistes et en se faisant connaitre comme nouveau propriétaire du bois.
Or, il s’avère qu’il n’est que locataire pour un bail de 3 ans de ce bois. Ce bois a été vendu à une société qui loue cette parcelle. Elle appartenait au propriétaire du château et depuis 23 ans que l’on s’y promène, nous n’avons jamais été arrêté ni réprimandé sur le fait qu’on pénétrait sur une propriété privée. Ce bois était accessible à tout le monde.
J’aimerai savoir, s’il vous plait, s’il est en droit d’interdire à présent l’accès de cette parcelle de bois.
Est-ce qu’il y a un droit de passable du fait que les chemins existent depuis plus de 20 ans ?
Pouvons-nous continuer à nous y promener sans risquer une amende ?
Merci d’avance pour votre réponse qui me tarde de lire car tout le village est furieux et ne comprend pas cette soudaine privation.
Bonjour M. Rousseau,
je réagis à votre message, car nous avons la même situation en Isère, massif de la Chartreuse. Un propriétaire de 750ha en zone forestière et montagneuse a décidé d’interdire l’accès à son terrain (qui est un vaste espace naturel sans sans construction). Cela a été rendu possible par une loi promulguée le 2 février 2023 : LOI n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
Les propriétaires peuvent dorénavant poser de simples panneaux en limite de propriété pour interdire l’accès. Et les randonneurs peuvent être verbalisés de 135 euros pour le seul fait de passer sur la zone sans causer un seul dommage.
Dans les Alpes Maritimes (Villeneuve Loubet) et dans les Vosges, des cas similaires se sont produits.
J’essaye donc de recenser à l’échelle nationale ces fermetures.
Aussi, je vous serai reconnaissant de prendre contact avec moi : https://droit-a-la-nature.org/
Pierre-Antoine
Bonjour, étant propriétaire d’une parcelle de bois avec un point de vue en Chartreuse, je m’aperçois qu’en tapant le nom de mon point de vue sur google, celui ci est proposé aux randonneurs à multiples reprises, notamment aux offices de tourismes et sites spécialisés. Malgré la pose de panneaux réguliers interdisant l’accès que j’estime dangereux (panneaux constamment arrachés). Que dois-je faire? Les communes ont-elles ainsi le droit de proposer mon site sans mon autorisation?
merci par avance.
Cordialement
cet article est intéressant .